L'amendement n° 70 harmonise la rédaction retenue pour la définition du champ de la protection accordée aux collaborateurs libéraux au titre de la paternité. Il reprend les termes utilisés par le code du travail pour définir les bénéficiaires du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
L'amendement n° 70 est adopté.
L'amendement n° 71 institue un délai de prévenance d'un mois, comme dans le droit commun, pour que le collaborateur informe le professionnel auprès duquel il travaille qu'il compte suspendre son contrat de collaboration en raison de la naissance d'un enfant.
L'amendement n° 71 est adopté.