L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.