La reconnaissance des droits des victimes, aux articles 1er à 3 du projet de loi, concourt à l'équilibre de la procédure entre les personnes mises en cause et les victimes parties civiles au procès pénal. L'INAVEM est favorable à ce que les peines soient individualisées pour que les sanctions et les mesures visant à l'amendement de la personne et à sa réinsertion entrent en résonance avec les mesures de restauration et de protection de la victime. Cet équilibre de la procédure pénale doit être consacré par ce projet de loi.
L'article 4 concernant l'ajournement de la décision relative à une peine en cas de condamnation prononcée par une juridiction, notamment lors des procédures rapides, suscite une double réserve. En premier lieu, l'ajournement doit aussi bénéficier à la victime pour que sa restauration puisse être pleine et entière ; un amendement adopté à l'Assemblée nationale prévoit que le tribunal puisse proposer une indemnisation immédiate en faveur de la victime en cas d'ajournement du prononcé de la peine : c'est une bonne chose si l'ajournement peut aussi bénéficier à la victime.
En deuxième lieu, des mesures de protection de la victime doivent garantir ses droits : il serait utile d'interdire à la personne condamnée d'entrer en contact avec la victime, de rappeler le droit au respect de la vie privée de la victime et de prévoir l'accompagnement de celle-ci. L'effectivité de ces droits passe par la publicité du débat, ainsi que par leur caractère exécutoire (concours de la force publique). Les associations d'aide aux victimes du réseau de l'INAVEM peuvent prendre une part active dans la garantie des droits des victimes et les accompagner tout au long de cette période, avant le prononcé de la peine.
Les articles 5 et 6 supprimant les peines minimales et la révocation automatique du sursis n'appellent pas de remarques de notre part, dès lors que la situation de la victime est également examinée.
L'aménagement de la peine va dans le bon sens, car il favorise la réinsertion de la personne condamnée, qui doit retrouver une place dans la société. Cependant, la protection de la victime doit être prise en compte. L'INAVEM demande que la réparation du préjudice causé à la victime soit une partie invariable de l'équation proposée au juge de l'application des peines (JAP) en matière d'aménagement : il faut prendre en considération l'impact de l'aménagement de la peine sur la victime et informer celle-ci. Nos associations ont un rôle central à jouer pour opérer le relais entre la juridiction de l'application des peines et les victimes.
Notre petit livre « Quarante propositions pour un droit des victimes en mouvement » a été édité à l'occasion de ce projet de loi : vous le recevrez dans la journée. Dans chaque dossier pénal, dès le stade de l'instruction et jusqu'à la phase post-sentencielle, des cotes sont insérées. Nous souhaitons que figure systématiquement une cote victime afin que sa situation soit répertoriée et portée à la connaissance des juridictions.
Les articles 8 à 10 instaurent la contrainte pénale, sujet qui fait débat : l'INAVEM n'y est pas opposée, dès lors qu'elle prévient la récidive. Nous ne sommes en revanche pas favorables à l'extension de cette contrainte à tous les délits : nous souhaitons la réserver à des délits mineurs, dès lors que les peines d'emprisonnement ne dépassent pas cinq ans, comme le prévoyait le texte initial.
Il est absolument nécessaire que la victime et ses droits soient pris systématiquement en compte lors du prononcé de la contrainte pénale. Les droits à la protection, au soutien de la victime et, si elle le souhaite, à participer à la procédure doivent figurer dans ces articles. Je ne fais ici que citer la directive européenne du 25 octobre 2012 qui consacre les droits des victimes de la criminalité. Il s'agit pour nous de mettre l'accent sur la réparation du préjudice, sur la mise en relief de la peine de probation au regard de la situation de la victime.
L'INAVEM se félicite de la réécriture de l'article 707 du code de procédure pénale qui prend en compte les droits des victimes. Nous préconisons que les modalités de prise en charge de la victime soient définies dans le texte par l'intervention d'associations d'aides aux victimes d'ores et déjà conventionnées par les tribunaux.
L'article 18 quater prévoit, nous nous en félicitons, une « contribution victime » ; elle pérennisera les fonds accordés aux associations d'aide aux victimes, rouages essentiels dans le système pénal.
Quant à l'article 15 quater, enfin, pour l'INAVEM, la politique de prévention de la délinquance doit s'inscrire dans une logique intersectorielle et interministérielle et il est indispensable que les associations d'aide aux victimes y prennent toute leur part.