Intervention de Bernard Cazeneuve

Réunion du 16 juin 2014 à 15h00
Polices territoriales — Article 14, amendement 56

Bernard Cazeneuve, ministre :

Il y a en effet, d’une part, le rapport de fin de formation et, d’autre part, l’agrément. Chaque procédure revêt un objectif particulier et différent.

Le rapport de fin de formation, qui est transmis à l’autorité territoriale, permet, en cas de difficulté révélée par le président du CNFPT, de différer ou de refuser la titularisation de l’agent. Cette prérogative appartient à l’employeur territorial et peut être mise en œuvre dans les conditions précises rappelées par le statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale.

Au terme de la procédure de formation, il incombe à la collectivité de décider si oui ou non le recrutement doit avoir lieu, compte tenu du déroulement de la formation et à la lumière du rapport de fin de formation.

L’agrément est tout autre chose : il est délivré par le préfet et par le procureur de la République à partir d’éléments permettant de vérifier les conditions d’honorabilité de celui qui va exercer la fonction de policier municipal. Il s’agit de savoir si oui ou non, compte tenu du parcours de la personne, il est sensé de lui remettre des armes et de lui confier une mission de police. J’ajoute que ces éléments résultent d’une enquête administrative engagée indépendamment du stage de formation suivi par les agents de police municipale.

Par conséquent, je me demande si lier l’acte de recrutement, qui dépend du libre arbitre de la collectivité, à un acte d’agrément qui, lui, relève des autorités de l’État, si mettre ces deux dispositifs dans un shaker, si j’ose dire, ne constitue pas une remise en cause d’un principe de droit, le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Je pense donc qu’il faut maintenir la distinction entre ces deux dispositifs pour des raisons de clarté juridique. Il y a, d’un côté, le recrutement, qui, au terme de l’attribution de l’attestation de fin de formation, relève des collectivités locales, et de l’autre, l’agrément des autorités de l’État, qui ne peuvent pas se substituer à la collectivité locale dans l’exercice de son droit de libre recrutement. La collectivité locale, quant à elle, n’a aucun intérêt à se priver de la possibilité d’exercer son libre arbitre en créant la confusion entre deux dispositifs qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 56.

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