Les associations nous ont en effet mis en garde contre la définition de critères d'agrément trop restrictifs. La proposition de loi présente une contradiction qui a des incidences constitutionnelles : en pénalisant le client, les auteurs de ce texte visent à éradiquer la prostitution. Mais cette activité demeure licite et ne peut, à ce titre, être empêchée lorsqu'elle est conduite de manière autonome. A la suite de l'arrêt « Pretty contre Royaume-Uni » de 2002 qui posait le principe « d'autonomie personnelle », la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé dans son arrêt « KA et AD contre Belgique » du 17 février 2005 que le droit d'entretenir des relations sexuelles découlait de celui de disposer de son corps. A cette jurisprudence protectrice de la vie privée s'ajoutent également les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui reconnaissent la prostitution comme une activité économique à part entière et fiscalisable. Afin d'éviter l'écueil d'une remise en cause du principe d'autonomie personnelle et des incidences juridiques de l'interdiction pure et simple de la prostitution qui demeure licite, la pénalisation du client et la contravention à laquelle elle devrait donner lieu apparaissent bel et bien comme des moyens détournés pour entraîner, à terme, la fin de cette activité.
A l'issue de l'ensemble des auditions que notre commission a conduites, la formation au respect de l'autre est apparue, davantage nécessaire que la pénalisation, au regard de l'ancienneté du phénomène de la prostitution qu'elle entend combattre et du relatif isolement de la France par rapport à ses voisins immédiats, à l'exception notable de la Suède.