Intervention de Christian Eckert

Réunion du 8 juillet 2014 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2014 — Article 1er bis nouveau

Christian Eckert, secrétaire d'État :

Je vous prie de m’excuser, mais je vais être un peu technique. Il s’agit en effet d’une question précise.

La réforme des durées d’abattement des plus-values des valeurs mobilières concernait les régimes dits « favorable » et de « droit commun ». Par ce dispositif, les détenteurs de valeurs mobilières bénéficiaient, par exemple, d’un abattement de 50 % sur les plus-values réalisées au bout d’un an de détention dans le régime favorable et deux ans – je crois – dans le régime de droit commun.

La question est de savoir comment calculer cette durée de détention. Dans un premier temps, le gouvernement précédent avait proposé de prendre en compte la situation au 1er janvier de l’année antérieure pour les acquisitions et au 31 décembre pour les ventes. On arrivait ainsi à un paradoxe formidable : celui qui achetait un titre le 29 décembre et qui le vendait le 2 janvier suivant pouvait comptabiliser une année de détention, ce qui paraissait un peu curieux et par trop favorable.

Le Parlement, en loi de finances initiale, avait considéré qu’il y avait lieu d’évaluer la durée de détention de date à date : un titre acheté le 1er juillet devait être effectivement détenu pendant un an – c’est-à-dire jusqu’au 1er juillet de l’année suivante – pour pouvoir comptabiliser un an de détention. Cela nous semblait être la meilleure des solutions.

Votre rapporteur général propose de retenir la date du 31 décembre de l’année suivante, au motif que la durée exacte de détention peut être ignorée, sachant que le contribuable détenteur de titres pourrait ne pas avoir conservé trace de la date d’acquisition et de vente de ces titres, le tableau d’abattement ne s’arrêtant pas à un an mais s’étalant, si ma mémoire est bonne, sur huit années.

Un tel dispositif nous paraît pénalisant pour l’investisseur, car cela reviendrait à obliger certains propriétaires de titres à les détenir dix-huit mois, voire plus, pour pouvoir comptabiliser une année entière. Le Gouvernement souhaite en rester au statu quo : les établissements financiers effectuent des relevés annuels de portefeuilles, parfois même semestriels, trimestriels, voire mensuels pour des portefeuilles substantiels et suivant la nature des banques. Il existe donc toujours, dans la composition de son portefeuille, un point de repère à partir duquel le titulaire des titres peut faire valoir leur possession, à quelques mois près, s’il ne dispose pas des dates exactes d’exécution.

De toute façon, la justification de la durée de détention incombe au contribuable, et non aux établissements financiers, même si nombre de ces derniers s’acquittent de cette tâche pour la commodité de leurs clients.

Pour éviter ces difficultés – je ne prétends pas qu’il n’en existe pas dans la formule actuelle, mais celle-ci a le mérite d’être juste, puisque l’on travaille de date à date –, je vous suggère donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, mon avis sera défavorable.

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