L'article 1er ter introduit la possibilité pour les personnes prostituées de témoigner anonymement contre leurs clients, alors que ceux-ci ne sont coupables que d'une contravention. Cette disposition présenterait un risque d'inconstitutionnalité ou de contrariété à la jurisprudence de la CEDH, d'où l'amendement n° 3 qui conserve uniquement la possibilité, pour les victimes de la traite ou du proxénétisme, de déclarer leur adresse au domicile d'un avocat ou d'une association d'aide aux personnes prostituées ainsi que de bénéficier d'une identité d'emprunt et des mesures de protection prévues par la commission nationale des « repentis ».
L'amendement n° 3 est adopté.