L'amendement n° 6 réécrit entièrement l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, qui définit les missions de l'État auprès des personnes « en danger de prostitution ». Il définit les missions générales d'assistance et de protection de l'État auprès des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains. L'instance chargée de suivre l'accompagnement de ces victimes sera présidée par le préfet et composée de quatre collèges de taille équivalente représentant les services de la justice, de l'État, des collectivités territoriales et des associations.
La seconde partie comporte les dispositions relatives à la sortie de la prostitution. Plutôt que de « parcours de sortie de la prostitution », on parlera d'un « projet d'insertion sociale et professionnelle » ; l'autorité administrative étant une notion trop floue, le préfet autorisera l'entrée dans ce projet et son renouvellement ; l'aide financière prévue sera versée aux personnes ne bénéficiant ni du RSA, ni de l'ATA, l'accès aux dispositifs de droit commun restant la priorité ; au moment du renouvellement du projet d'insertion, il sera tenu compte du respect par la personne de ses engagements et des difficultés rencontrées ; enfin, l'agrément, dont les conditions seront définies par décret, sera ouvert à toutes les associations ayant pour objet l'accompagnement des personnes en difficulté, pourvu qu'elles s'engagent à respecter ces conditions.
L'amendement n° 6 est adopté ; l'amendement n° 34 devient sans objet.