Cet article subordonne l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour de six mois non seulement à l'engagement de la personne prostituée dans le parcours de sortie de la prostitution créé par l'article 3, mais aussi à la cessation de son activité de prostitution. Or les deux ne sont pas forcément simultanés, la seconde s'opérant souvent de manière progressive. L'amendement n° 9 supprime donc cette deuxième condition.
L'amendement n° 9 est adopté ; l'amendement n° 21 devient sans objet.