Tout en opérant une simplification rédactionnelle, l'amendement n° 11 refuse que les associations d'utilité publique qui interviennent auprès des personnes en danger de prostitution puissent exercer les droits de la partie civile sans l'accord de la victime. Les associations reconnues d'utilité publique pourraient se porter partie civile dans les affaires de réduction en esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de recours à la prostitution, de travail forcé et de réduction en servitude, même sans l'accord de la victime. Une telle différence de régime entre les associations déclarées depuis cinq ans, qui ne pourront pas intervenir sans l'accord de la victime, et les associations reconnues d'utilité publique n'est pas fondée. Il est préférable dans tous les cas que la victime donne son accord pour être aidée par une association.