Monsieur le sénateur, je vous prie d’abord d’excuser l’absence de Mme Marisol Touraine, dont l’agenda ne lui permettait pas d’être présente ce matin. Je vous confirme que je connais effectivement bien la Picardie, de même que le Nord–Pas-de-Calais, deux régions ayant en commun le même dynamisme.
Les commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale donnent, sur les réclamations qui leur sont soumises, leur avis aux conseils d’administration, qui statuent et notifient leurs décisions aux intéressés.
Dépourvues de caractère juridictionnel, ces instances sont tenues de respecter la réglementation dans le traitement des réclamations qui leur sont adressées. Leurs décisions sont soumises au contrôle de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, qui veille au respect de la légalité des décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
Ces commissions n’ont donc pas vocation, dans le cas des redressements réalisés par les URSSAF, à apprécier les éléments économiques liés à la conjoncture ou à la situation financière de l’entreprise. La prise en compte de la situation financière de l’entreprise n’entre pas en considération dans la procédure de contrôle et son examen par la commission de recours amiable, qui relèvent d’une appréciation juridique sur le respect de la réglementation par l’entreprise. La prise en compte des considérations économiques peut en revanche intervenir dans l’application du recouvrement des montants redressés.
S’agissant des exonérations de cotisations sociales, le législateur a expressément conditionné leur bénéfice à l’ouverture d’une négociation annuelle sur les salaires. La circulaire du 7 mars 2011 en a précisé la mise en œuvre et les modalités de contrôle. Le formalisme lié à la justification de l’engagement d’une négociation qui n’a pas conduit à la conclusion d’un accord est assez souple.
L’employeur qui n’a pas respecté son obligation d’engager une négociation doit alors régulariser spontanément sa situation en diminuant de 10 % le montant des exonérations qu’il a pratiquées, sans application de majorations de retard. L’employeur qui n’a pas procédé à cette régularisation se verra notifier, en cas de contrôle, un redressement du montant de 10 % des exonérations qu’il aurait dû régulariser, assorti, le cas échéant, de majorations de retard. Ce n’est qu’en cas de répétition durant trois années consécutives du non-respect de son obligation d’engager une négociation que l’employeur se verra sanctionné par une annulation de la totalité de ses exonérations.
Au vu de ces éléments, monsieur le sénateur, il n’y a pas lieu de permettre de déroger aux sanctions prévues par les textes pour les sociétés qui n’auraient ni engagé de négociation, ni régularisé le montant de leurs exonérations.