La proposition de loi soumise à l’examen du Sénat vise donc à établir des limites chiffrées aux écarts de représentation par rapport à l’application stricte du barème démographique issus d’un accord local, en cohérence avec la jurisprudence fixée par le Conseil constitutionnel en la matière.
La proposition de loi de MM. Alain Richard et Jean-Pierre Sueur, tout comme celle de notre ancien collègue Patrice Gélard, tend à remédier à la « situation préjudiciable » résultant de la censure constitutionnelle.
À cet égard, l’article 1er du présent texte réintroduit la faculté de composer l’organe délibérant des communautés de communes et d’agglomération par un accord entre les conseils municipaux intéressés ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers, dans des limites cohérentes avec la jurisprudence constitutionnelle. Il établit « des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d’un accord local » par rapport à la représentation qui résulterait de l’application « du barème démographique pur ».
La commission des lois a approuvé le principe retenu par la présente proposition de loi : réintroduire, dans un cadre plus strict et respectueux du principe de l’égalité devant le suffrage, la faculté de fixer le nombre de sièges communautaires et de les répartir via un accord entre les communes membres.
Les assouplissements proposés permettraient d’atténuer les effets de seuil, qui, selon la composition de l’intercommunalité, peuvent particulièrement déséquilibrer la représentation des communes de taille intermédiaire. L’adoption du dispositif vise à conforter le consensus présidant à l’esprit de l’intercommunalité ; j’insiste sur ce point. Il facilitera ainsi l’exercice commun des compétences et le fonctionnement des groupements intercommunaux, alors même que le Gouvernement soumet au Parlement un projet de réforme dont l’adoption conduirait de nombreuses communautés à fusionner.
Certes, l’écart en surreprésentation pourra, dans certains cas, excéder les limites fixées par la jurisprudence constitutionnelle. Cependant, cette tolérance n’est-elle pas inhérente à la nature des intercommunalités, qui sont non pas des collectivités territoriales de plein exercice, mais des « coopératives de communes », …