Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de M. Roland Courteau tendant à favoriser le recrutement et la formation des sapeurs-pompiers volontaires résulte du constat que les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires connaissent une baisse régulière depuis dix ans, alors que le nombre d’interventions ne cesse de croître. Cette situation s’explique, selon les auteurs de la proposition de loi, par la longueur de la formation initiale que doivent suivre les jeunes sapeurs-pompiers volontaires : « Tant que celle-ci n’est pas achevée, les nouvelles recrues ne peuvent partir en intervention, et ce délai d’attente est source de découragement, voire de renoncement ».
Je souhaite nuancer ces propos en rappelant l’existence de dispositifs permettant aujourd’hui d’engager en intervention des sapeurs-pompiers avant la fin de leur formation initiale. Je pense notamment au statut de sapeur-pompier volontaire apprenant, qui, sous réserve de mesures de sécurité précises, permet à un sapeur-pompier d’être engagé en qualité d’observateur en opération, mais également au principe de séquençage de la formation, qui permet de solliciter opérationnellement un sapeur-pompier en fonction des modules de formation acquis. Ces dispositifs ont été prévus précisément par le législateur pour éviter le découragement des sapeurs-pompiers volontaires engagés dans le cursus de formation.
Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d’acquérir rapidement les connaissances requises pour l’exercice de leurs missions, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que la formation initiale qui leur est dispensée puisse être réalisée dans le cadre d’un contrat de service civique.
Si la commission a émis un avis favorable, à l’unanimité, sur le rapport de notre collègue Jean-Pierre Sueur, elle n’a cependant pas manqué de relever les insuffisances du dispositif de la proposition de loi visant à favoriser le recrutement et la formation des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, la proposition de loi, même si elle est bienvenue, aura un effet très limité pour endiguer la diminution des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires.
La raison première de ce constat réside dans la faiblesse actuelle des effectifs bénéficiaires d’un contrat de service civique et, donc, dans la très faible population concernée par le dispositif. Pour autant, l’éventualité d’un service civique universel ou d’un service civique spécifique aux services départementaux d’incendie et de secours, comme l’a annoncé le Président de la République à l’occasion d’un précédent congrès national des sapeurs-pompiers, pourrait considérablement augmenter le spectre des éventuels bénéficiaires.
En outre, la durée de ces contrats, parfois limitée à quelques mois, sur demande de l’administration, peut se révéler incompatible avec le suivi d’une formation initiale complète.
Une autre raison a été avancée pour justifier le caractère insuffisant du dispositif : le fait que celui-ci ne s’attaque pas aux liens contractuels entre les employeurs et les SDIS. En effet, les indemnités que perçoivent éventuellement les employeurs, au titre de la subrogation, peuvent ne pas être à la hauteur de leur contribution, élément qui peut être source de discrimination pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Pour autant, il y a lieu de souligner que d’autres mécanismes, déjà existants, permettent à l’employeur d’un sapeur-pompier volontaire de bénéficier d’un dédommagement de l’engagement de son employé. Il s’agit notamment de la réduction possible de la prime d’assurance et, dans l’hypothèse d’un service civique réalisé au sein d’une commune ou d’un EPCI, de la prise en compte de la disponibilité accordée dans le calcul de la contribution annuelle et obligatoire au profit du SDIS. Ainsi, le département de la Sarthe accorde-t-il aux communes et aux EPCI un dégrèvement en fonction du nombre de leurs agents ayant un engagement de sapeur-pompier volontaire, ce qui entraîne une diminution de leur contribution incendie.
Enfin, les difficultés que connaissent les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas uniquement liées à la diminution de leurs effectifs, diminution qui a tendance à ralentir et qui ne s’observe pas dans tous les départements. Elles résident également dans la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, puisque ceux-ci sont davantage disponibles en périodes nocturnes et fériées. À ce titre, il y a lieu d’encourager la signature de conventions de disponibilité pour raisons opérationnelles entre l’employeur et les SDIS afin de permettre au sapeur-pompier volontaire d’être libéré et de participer à l’activité opérationnelle.
L’article unique de la proposition de loi complète l’article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, par un alinéa précisant que les personnes volontaires effectuant un contrat de service civique peuvent bénéficier, sur leur temps de service, de tout ou partie de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire. Dans l’hypothèse où les temps de formation seraient proposés par le SDIS en dehors des temps du service civique, il conviendrait de déduire ces derniers des temps à réaliser sous ce dernier statut. Il conviendrait alors qu’une convention de disponibilité pour formation soit signée entre l’employeur du volontaire civique et le SDIS.