Dans le cas présent, comme l'a souligné M. le rapporteur, la directive relative à la société coopérative européenne et la directive relative à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière auraient dû être transposées, au plus tard, respectivement le 18 août 2006 et le 8 octobre 2005.
Outre la séance d'aujourd'hui, dans laquelle nous examinons le projet de loi tendant à la transposition de ces deux directives, nous débattrons demain du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
Le groupe de l'UMP se réjouit donc de la volonté du Gouvernement de transposer les textes européens en souffrance dans le cadre de cette session.
Notre pays est traditionnellement attaché au développement des sociétés coopératives, dont les vertus sont également appréciées par nos voisins.
Comme le souligne le rapporteur, M. Louis Souvet, le phénomène coopératif joue un rôle économique non négligeable en Europe, où l'on dénombre 288 000 coopératives, ce qui correspond à 60 millions de sociétaires et à 5 millions de salariés.
Par conséquent, il est indispensable de créer un statut de la société coopérative européenne pour faciliter le développement des activités transnationales des coopératives en leur permettant d'opérer dans l'Union européenne à partir d'une personne morale unique.
Les règles de droit encadrant les coopératives étant très diverses selon les pays, il n'était pas simple de parvenir à un accord sur le statut de la SCE. Aussi de longues négociations furent-elles nécessaires. Il fut notamment difficile de trouver un compromis sur la question de la participation des travailleurs. C'est sur ce point que la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne a permis d'aboutir.
Je ne détaillerai pas l'ensemble du dispositif. Je relèverai simplement que, comme pour la société européenne, le résultat de la négociation sur la représentation du personnel conditionne l'immatriculation de la future entité européenne.
Dès lors, le projet de création d'une SCE doit s'accompagner de la constitution du groupe spécial de négociation, le GSN, qui sera chargé de définir des modalités de représentation des salariés.
La directive vise donc à garantir un système d'information et une consultation au niveau transnational, en évitant que la création d'une structure européenne ne soit un moyen de « rogner » sur les droits à représentation des salariés des entités constituantes. Ainsi, un certain nombre de règles protègent les formes de représentation des salariés préexistantes à la constitution de la SCE.
En dehors d'un tel encadrement, la négociation reste la voie privilégiée pour déterminer les modalités d'implication des salariés.
Par ailleurs, en l'absence d'accord, l'option retenue par le projet de loi est l'institution d'un comité à l'image de nos comités d'entreprise nationaux.
De ce point de vue, il convient de saluer le travail de concertation mené par le Gouvernement avec les différents acteurs du monde coopératif. Cela a permis d'aboutir au présent texte. Un second projet de loi doit prochainement venir compléter le dispositif en précisant les règles de droit applicables à la SCE.
Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour que ce second texte voie le jour rapidement, car la création de sociétés coopératives européennes est très attendue.
En outre, la directive européenne sur la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui constitue le second volet du projet de loi, vise à actualiser, tout en y apportant quelques améliorations, une directive du 20 octobre 1980 ayant pour objet de garantir le paiement des créances salariales malgré la défaillance de l'employeur.
Une des nouveautés réside dans l'adaptation de la définition de l'état d'insolvabilité déclenchant le mécanisme de garantie, afin de couvrir l'ensemble des procédures collectives d'insolvabilité prévues par la législation nationale.
La directive que j'évoquais apporte également une autre avancée, puisqu'elle étend le bénéfice de la protection aux salariés embauchés à temps partiel, en contrat à durée déterminée, ou encore aux intérimaires, tout en interdisant aux États membres de soumettre la garantie à l'exigence d'une durée minimale de contrat ou de relation de travail.
En outre, s'agissant de la garantie des créances salariales, la directive ajoute à la rémunération des dédommagements pour cessation de la relation de travail.
Le principal effet de la directive sur notre droit national réside dans l'obligation de préciser que les salariés liés par un contrat de travail conclu avec une entreprise située à l'étranger n'ayant pas d'établissement en France voient leurs salaires garantis par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, structure dont le projet de loi souligne également les obligations en matière d'échanges d'informations.
Pour conclure, je souhaite saluer le travail de M. le rapporteur, qui s'est livré à une étude approfondie des directives. Ainsi, plusieurs amendements de la commission visent à apporter des améliorations à ces deux textes très techniques.
Par ailleurs, monsieur le ministre, notre groupe se réjouit que le Gouvernement ait parfaitement accompli sa tâche de transposition, notamment en s'inspirant pour la première directive des statuts de la société européenne et, comme je l'ai déjà souligné, en procédant à une large concertation.
Par conséquent, je voterai, avec le groupe de l'UMP, le présent projet de loi.