Les quatre amendements suivants sont présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-312 est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa (I) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 885 I quater du code général des impôts, supprimer le mot :
nominatives
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte des titres détenus dans l'entreprise par les salariés des filiales qu'elle contrôle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-8 rectifié est ainsi libellé :
I. - Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 885 I quater du code général des impôts, remplacer les mots :
possédant une participation majoritaire dans la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités
par les mots :
qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte des titres détenus dans l'entreprise par les salariés des filiales qu'elle contrôle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n°I-9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I quater du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du code précité. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la ou des sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités ou de sociétés qui lui ou leur sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte des titres détenus dans le cadre de l'épargne salariale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 885 I quater du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« III.- En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, ou de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judicaire. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'État de la non remise en cause du régime de faveur pour le passé en cas de fusion, scission, offre publique d'échange et autres aléas pouvant affecter le capital de l'entreprise est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.