L'amendement n° I-396, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier, Marseille et Canevet, Mme Iriti, MM. Zocchetto, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« – 5, 50 % pour la fraction supérieure à 6 041 € et inférieure ou égale à 12 051 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 051 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.
« … Pour les foyers fiscaux dont le revenu par part est inférieur à 6 041 €, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions du présent 1 est diminué d’un montant égal à 12 % de la fraction de part de revenu supérieure à 0 € et inférieure à 3 000 €. Si l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la diminution d’imposition, la différence est versée au foyer fiscal.
« Pour les foyers fiscaux dont le revenu par part est compris entre 6 041 € et 12 051 €, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions du présent 1 est diminué d’un montant égal à 9 % de la fraction de part de revenu supérieure à 3 000 € et inférieure à 6 041 €. Si l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la diminution d’imposition, la différence est versée au foyer fiscal. »
III. – Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
IV. – Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 200 sexies est abrogé.
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.