Intervention de Louis Duvernois

Réunion du 21 novembre 2014 à 14h30
Loi de finances pour 2015 — Article additionnel après l'article 3

Photo de Louis DuvernoisLouis Duvernois :

Le présent amendement vise à remédier à une situation absurde ne résultant pas, de toute évidence, de la volonté du législateur, pour les personnes ayant réalisé un apport de titres à une holding placée sous leur contrôle entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 puis cédé leurs titres de holding après le 1er janvier 2013.

Depuis le 14 novembre 2012, l’apport-cession à une holding contrôlée par l’apporteur conduit à constater deux plus-values autonomes.

La première, lors de l’apport des titres à la holding, correspond à la différence entre la valeur d’acquisition des titres et leur valeur au jour de l’apport. L’assiette de la plus-value est liquidée au jour de l’apport, mais la taxation effective est reportée à la date de la cession. Elle se fera alors en appliquant le taux en vigueur au jour de la cession sur l’assiette calculée au jour de l’apport.

La seconde, lors de la cession des titres apportés ou des titres de la holding, correspond à la différence entre la valeur d’apport – si cession de titres apportés – ou d’acquisition – si cession de titres de holding – et la valeur de cession. Cette plus-value est taxable immédiatement dans les conditions de droit commun.

En principe, la première plus-value concentre l’essentiel de la valeur, car on répute que la cession intervient peu de temps après l’apport, sans appréciation substantielle de la valeur des titres dans l’intervalle. Si la seconde plus-value ne bénéficie pas d’abattement faute de durée suffisante de détention, la charge fiscale reste « modeste », car la plus-value l’est aussi. En revanche, la plus-value la plus importante, celle qui intervient peu après l’apport, a vocation à bénéficier pleinement des abattements.

Pour les apports réalisés avant le 14 novembre 2012, l’ancien régime de sursis s’applique. Par conséquent, la plus-value est taxée soit au taux forfaitaire de 24 %, si la cession est intervenue avant le 31 décembre 2012 – 43, 5 % en incluant les prélèvements sociaux et la contribution sur les hauts revenus –, soit au taux marginal de l’impôt sur le revenu, mais avec abattements – 7 % dans le meilleur des cas, soit un taux effectif de 26, 3 % en incluant les prélèvements sociaux et la contribution sur les hauts revenus –, si la cession est intervenue après le 1er janvier 2013.

De même, les apports réalisés après le 1er janvier 2013 bénéficient du nouveau régime avec abattements. Mais entre les deux dates, l’apport conduit à geler l’assiette sans abattements, car ceux-ci n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2013. En revanche, le taux applicable devient, à compter du 1er janvier 2013, le taux marginal d’imposition de droit commun. Autrement dit, nous avons l’assiette de l’ancien régime, qui n’avait de sens qu’avec un taux forfaitaire faible, et le taux du nouveau régime, qui n’est pourtant supportable qu’avec les abattements d’assiette.

Ce « raté » législatif conduit ainsi à des taxations au taux effectif de 64, 5 %, alors que la taxation aurait pu être, à quelques jours près, de 43, 5 % avant cette période ou de 26, 3 % après cette période, ce qui pose un problème d’égalité devant l’impôt, aucun motif d’intérêt général ne justifiant une telle situation.

Le présent amendement vise en conséquence à ce que ce dispositif soit applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2013 et non du 14 novembre 2012.

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