L'amendement n° II-273 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier et Kern, Mmes N. Goulet et Gatel et MM. Guerriau, Maurey, Luche et Namy, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi modifié :
- après les mots : « en fonction croissante de la population de la commune », la fin du second alinéa est supprimée ;
- sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Cette dotation de base est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l’article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l’année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1, 15 ;
« 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1, 15 + 0, 38431089 x log (population/500) ;
« 3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
« Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l’article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée hors eaux et le classement des communes en zone de montagne s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée.
« Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
La parole est à M. Pierre Jarlier.