L'amendement n° II-261 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement dû par les communes supports de stations de montagne est minoré en fonction du niveau du rapport entre la population touristique telle que définie à l'article R. 133-33 du code du tourisme, dont le calcul sera défini par décret, et la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de ces communes selon le tableau suivant :
Niveau du rapport population touristique/ population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement
Abattement
Si le rapport est égal à 1
Si le rapport est compris entre 1 et 2
Si le rapport est compris entre 2 et 3
Si le rapport est compris entre 3 et 4
Si le rapport est supérieur à 4
« Pour les communes supports de stations de montagne membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants seront déduits du prélèvement dû par ce dernier. »
La parole est à M. Michel Bouvard.