Comme vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État, l’article 31 octies tente de répondre à la nécessaire clarification des conditions d’obtention de l’agrément au profit de la réaffectation des monuments historiques.
Toutefois, en l’état, la rédaction de cet article tend à restreindre considérablement le champ d’application de cette disposition.
Si j’en comprends bien l’intérêt d’un point de vue fiscal, je considère que la rédaction proposée tend à exclure de fait la très grande majorité des bâtiments historiques de l’éligibilité au régime fiscal de l’article 156 du code général des impôts. Cette disposition reviendrait concrètement à exclure l’essentiel des bâtiments historiques des centres villes de l’accès à de véritables dispositifs de soutien fiscal.
Cela est d’autant plus dommageable que l’État a cédé de nombreux biens, tels que des casernes parfois très anciennes, aux collectivités ou à leurs groupements, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire. Ces biens nécessitent une requalification coûteuse, que ces collectivités ne peuvent prendre en charge seules.
La rédaction que nous proposons retient un périmètre plus large que celui des seuls bâtiments classés monuments historiques puisqu’elle intègre les monuments inscrits, à condition – j’insiste sur ce point – qu’ils aient fait l’objet d’une cession par l’État à une collectivité ou un EPCI.