Je suis saisi, par M. de Montgolfier, au nom de la commission, d'une motion n° 7.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat,
Considérant que le projet de loi de finances pour 2015 marque un net ralentissement dans le redressement des finances publiques ;
Considérant qu’il repose néanmoins sur des hypothèses optimistes, s’agissant notamment des prévisions de recettes fiscales ;
Considérant que les niveaux de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires demeurent élevés ;
Considérant que les mesures d’économie présentées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 ne sont pas de nature à contribuer à un redressement durable des finances publiques, étant, selon les cas, peu documentées ou sans effet pérenne sur le niveau de la dépense de l’état et de ses opérateurs ;
Considérant, en particulier, l’insuffisance des mesures de maîtrise du dynamisme de la masse salariale et des dépenses de « guichet » comme l’aide médicale de l’état (AME), qui pèsent en exécution sur les autres dépenses de l’état ;
Considérant en outre que plusieurs missions font d’ores et déjà apparaître, au regard notamment de l’exécution 2013 et 2014, des risques de dérapage en exécution ;
Considérant que l’augmentation de la part des crédits mis en réserve ne peut se substituer à la mise en œuvre d’économies et de dispositions permettant de contenir les dépenses contraintes ;
Considérant que l’importance de la diminution des dotations aux collectivités territoriales n’est pas de nature à préserver le niveau d’investissement public et à favoriser le retour de la croissance ;
Considérant que le projet de loi de finances pour 2015 ne permet pas de garantir la perception des recettes exceptionnelles assurant le respect de la loi de programmation militaire, alors que nos forces armées interviennent sur plusieurs théâtres d’opérations ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 190, 2014-2015).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le rapporteur général, pour la motion.