L’article 10 du présent texte insère dans le code des transports une disposition pérenne de décentralisation des aéroports d’intérêt local, qui n’ont pas été visés par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004.
Jusqu’en 2004, l’État était propriétaire d’un grand nombre d’aérodromes d’intérêt purement local ou régional souvent gérés par un concessionnaire, alors même que les collectivités territoriales finançaient la majeure partie des investissements nécessaires.
La loi du 13 août 2004 a permis de transférer la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de 150 aérodromes aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Elle a encadré ces transferts en précisant que les aérodromes d’intérêt national ou international, ainsi que les aérodromes nécessaires à l’exercice des missions de l’État, ne pouvaient être concernés par cette procédure.
Or cet article 10 n’apporte pas de précisions suffisantes quant aux aérodromes pouvant faire l’objet d’un transfert et, par conséquent, de ceux qui, pour d’évidentes raisons d’aménagement du territoire, de desserte internationale ou de sûreté nationale, doivent rester la propriété de l’État.
Cependant, selon l’exposé des motifs et l’étude d’impact du présent projet de loi, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim aurait vocation à être transféré. Il semble dès lors nécessaire de préciser qu’un tel transfert serait incompatible avec l’exercice des obligations internationales contractées par la France aux termes des traités fixant à Strasbourg le siège de plusieurs institutions européennes.
L’État ne saurait se dessaisir, au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités, de la mission d’assurer les conditions d’une bonne accessibilité aérienne d’une ville comme Strasbourg, eu égard aux fonctions européennes que la France doit exercer et dont elle a investi cette cité.
Voilà pourquoi cet amendement tend à préciser que les missions de l’État sont à la fois nationales et internationales.