Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 19 janvier 2015 à 16h00
Nouvelle organisation territoriale de la république — Articles additionnels après l'article 12 bis, amendement 1057

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 bis.

L’amendement n° 1057 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES STRUCTURES DE GESTION DE SERVICES PUBLICS SPORTIFS

« Art. L. 115-1. - I. - Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l’élaboration par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement, sont transférés en pleine propriété :

« 1° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du syndicat mixte Centre du sport et de la jeunesse de Corse à la collectivité territoriale de Corse ;

« 2° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition de l’association Centre sportif de Normandie à la région Basse-Normandie ;

« 3° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du groupement d’intérêt public Campus de l’excellence sportive de Bretagne à la région Bretagne.

« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.

« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.

« II. - Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l'État.

« III. - En cas de désaffection des biens transférés au service public du sport avant l’expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'État. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.

« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins équivalente, se substituant au bien transféré, l'alinéa précédent ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport doit être maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné à l'alinéa précédent. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale du bien fixée par l'administration chargée des domaines. »

II. – L’article L. 211-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa peuvent recruter des assistants d’éducation dans les conditions fixées à l’article L. 916-1 du code de l’éducation. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

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