Il s'agit de supprimer une précision inutile figurant à la dernière phrase de l'alinéa 42. En effet, il va de soi que la durée complémentaire de formation qualifiante au titre du droit à la formation initiale différée n'est pas prise en compte pour le calcul du plafond des heures alimentant chaque année le CPF. L'article L. 6323-7 prévoit en effet que ces heures sont seulement mentionnées dans le compte : elles n'y sont pas inscrites et ne sont donc pas prises en compte pour l'application du plafond. Il résulte désormais clairement de nos travaux que l'ensemble des abondements sont sans incidence sur l'alimentation annuelle du compte. Le préciser dans cet article pourrait, a contrario, être source d'incertitude dans les autres cas.
La proposition de rédaction n° 24 est adoptée.