Le maintien de la rémunération du salarié qui suit une formation au titre du compte personnel de formation pendant le temps de travail est défini par renvoi à l'article L. 6321-2 du code du travail. Or cet article concerne les formations visant l'adaptation au poste de travail, auxquelles ne se réduisent pas les formations éligibles au compte.
Il convient donc d'établir sans ambigüité que les heures de formation effectuées pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur. Il importe d'être explicite, d'où cet amendement de précision.