nationale. - À l'issue de la première lecture au Sénat, cinq articles avaient été votés conformes et vingt-sept demeuraient en discussion. Les échanges constructifs avec les deux rapporteurs du Sénat ont permis de dégager une position commune des rapporteurs sur l'ensemble des articles.
À l'article 1er, qui crée une interdiction de sortie du territoire, il est proposé de retenir le délai de huit jours destiné à permettre à la personne concernée de faire valoir ses observations. Il serait par ailleurs fait mention de l'existence du recours au référé-liberté au sein de l'alinéa, introduit par le Sénat, prévoyant que le juge administratif doit se prononcer dans un délai de quatre mois dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
À l'article 4, sur le régime des délits de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme, il est proposé de revenir au texte initial du projet de loi pour l'article 4, en transférant de la loi du 29 juillet 1881 vers le code pénal l'ensemble des délits de provocation au terrorisme ou d'apologie du terrorisme, quel que soit le média utilisé, et en prévoyant une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis sur Internet. Il n'est apparu ni possible, ni souhaitable de distinguer le régime procédural de ces délits en fonction du moyen utilisé : si on appliquait le régime très libéral de la loi de 1881 à un message de provocation commis par voie de presse « classique », et le régime strict des infractions terroristes au même message au seul motif qu'il est émis par Internet, cela créerait une différence de traitement non justifiée au regard de la différence de gravité des faits. Une circonstance aggravante en cas de commission sur Internet permet de marquer cette différence, mais appliquer deux régimes procéduraux totalement différents ne serait pas justifié et pourrait soulever une difficulté de constitutionnalité. En outre, il est proposé de reprendre une des modifications apportées par l'Assemblée nationale, en incriminant la provocation au terrorisme qu'elle soit commise de façon publique ou de façon privée : cela permettra de poursuivre les faits commis sur des forums Internet « privés » ou lors de prêches clandestins.
À l'article 5, outre une modification de la présentation formelle de la définition du délit d'entreprise terroriste individuelle, une synthèse entre les textes de l'Assemblée nationale et du Sénat a pu être trouvée. D'un côté, ne serait pas repris l'alinéa introduit par le Sénat sur l'élément matériel de « préparatifs logistiques » tels que l'achat d'un box ou d'un véhicule, car cela pourrait conduire à incriminer des comportements ne caractérisant pas suffisamment un projet terroriste et ce, malgré le « garde-fou » de l'exigence d'une intention terroriste caractérisée. D'un autre côté, toutes les autres modifications apportées par le Sénat seraient maintenues : les précisions sur l'élément matériel de « repérage » ; l'ajout de la formation à la conduite de navires ; la suppression de l'exemption des journalistes et des chercheurs qui consulteraient des sites de propagande terroriste, qui, après examen des motifs avancés par le Sénat pour la supprimer, ne paraît pas indispensable ; la suppression de la mention du séjour dans une zone où sont commis des crimes de guerre ou contre l'humanité.
À l'article 9, il est proposé de revenir à un délai de 24 heures entre la demande de retrait adressée à l'hébergeur ou à l'éditeur et la demande de blocage adressée aux fournisseurs d'accès à Internet. Il s'agit également de revenir à la formulation de l'Assemblée nationale s'agissant de l'obligation mise à la charge des fournisseurs d'accès à Internet : ils devront « empêcher l'accès sans délai » aux sites concernés, et non pas seulement « procéder sans délai aux opérations empêchant l'accès », cette formulation étant trop vague et surtout, non justifiée, car les fournisseurs d'accès à Internet auront été avisés de la demande de blocage susceptibles de leur être adressée 24 heures à l'avance. Sur la désignation de la personnalité qualifiée, la proposition que nous formulons a déjà été présentée par M. Jean-Jacques Hyest.
À l'article 11 bis, il est proposé de maintenir l'incrimination de vol de données informatiques, nouvelle incrimination que l'Assemblée avait introduite sur l'initiative du président de la commission des Lois, M. Jean-Jacques Urvoas.
En revanche, compte tenu du consensus trouvé en première lecture à l'Assemblée comme au Sénat sur le champ de l'article 12, lequel limite désormais la circonstance aggravante de bande organisée pour les infractions relatives aux seules atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mis en oeuvre par l'État, il n'est pas possible de maintenir l'aggravation de l'échelle des différentes peines d'amende encourues pour l'ensemble des infractions relatives aux atteintes aux systèmes de données - telle que la prévoyait initialement l'article 11 bis. Maintenir cette aggravation créerait de graves distorsions dans l'échelle des peines, suivant qu'il s'agisse d'un système de traitement de données mis en oeuvre ou non par l'État.
Enfin, à l'article 15, la rédaction adoptée par le Sénat n'est pas apparue satisfaisante, pas plus que celle de l'Assemblée nationale, c'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.