Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 180 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle, Longeot, Canevet et V. Dubois, Mme Doineau et MM. Cadic, Capo-Canellas et Détraigne.
L'amendement n° 275 est présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard, Gattolin, Placé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3261 -3 -.. . – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 131 -4 -1.. . – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail, réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – Le 19° ter A de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
V. – La perte de recettes résultant par les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 180 rectifié.