Nous parlons de mineurs qu'il convient de protéger, quelle que soit leur situation ; poser cette question de la prise en charge des mineurs, c'est croire en l'avenir et c'est, plus que jamais, important.
Je tiens à souligner, car nous avons poursuivi l'examen du projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), que je crois au rôle et à la présence de l'État - et donc de la PJJ - pour favoriser la coordination à l'échelle de nos territoires. Ce rôle de coordination exige des moyens humains, y compris en matière de formation.
Ma première question porte sur les parcours. Les missions opérationnelles de la PJJ ont été recentrées sur la prise en charge des mineurs délinquants. Néanmoins, les parcours ne sont pas linéaires et peuvent amener les jeunes à faire l'objet d'une mesure civile à la suite d'une mesure pénale. Comment assurer dès lors la continuité du parcours des jeunes ?
Ma deuxième question porte sur le financement du secteur habilité, dont la visibilité n'est pas assurée. Depuis le décret du 26 décembre 2011, la PJJ assure le financement des centres éducatifs fermés par le versement d'une dotation globale de financement. Ce décret prévoit la possibilité d'étendre ce mode de financement à d'autres dispositifs, ce qui pourrait permettre une amélioration de la situation financière du secteur associatif habilité. La réflexion sur ce sujet a-t-elle avancé ? Quels sont les freins à cette extension ?
Enfin, s'agissant des familles d'accueil, le plan stratégique national n° 3 de la PJJ a pour objectif de développer le réseau des familles d'accueil. Une mission sur l'hébergement familial des mineurs délinquants a été confiée en 2012 à l'inspection générale des services judiciaires. Dans mon avis budgétaire de novembre dernier sur la PJJ, je reprenais leurs préconisations pour une véritable reconnaissance du rôle des familles d'accueil et de meilleures modalités de défraiement des familles. Les travaux de la Cour des comptes permettent-ils de renforcer ces préconisations ? Ces familles, au statut de bénévoles indemnisés, ne sont visées par aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945.