Cet amendement a pour objet, d’une part, de restaurer la sécurité juridique en clarifiant la définition du point de départ du délai de forclusion, et, d’autre part, de ne pas décourager les prêteurs d’adopter une attitude tolérante en cas de non-remboursement d’une première échéance, spécialement en matière de crédit renouvelable.
Une clarification s’imposait à cet égard. En effet, la jurisprudence dominante conduit à condamner toute mansuétude du prêteur, puisque les prêteurs tolérants sont déclarés forclos dès lors qu’ils n’ont pas pris d’initiative judiciaire rapide pour contraindre l’emprunteur au remboursement du crédit. Il convient que les prêteurs ne soient pas incités à agir en justice dès la première échéance impayée et qu’une tolérance de leur part ne risque pas d’être sanctionnée par la perte intégrale et automatique de leurs droits.