Ces trois amendements tendent à préciser de manière objective le point de départ du délai de forclusion de deux ans applicable aux actions du prêteur contre l’emprunteur, en retenant la notion de « premier incident de paiement non régularisé ».
Les deux amendements identiques de Mme Des Esgaulx et de M. Béteille se distinguent de celui de M. Leclerc en ce qu’ils ne comportent pas de précision spécifique sur la notion de découvert bancaire.
La question de la forclusion et de son régime fait débat depuis longtemps, mais la jurisprudence semble l’avoir clarifiée en partie et trouvé un équilibre.
La commission spéciale s’est déclarée ouverte à l’introduction de toute précision qui s’avérerait nécessaire, mais s’est interrogée sur le caractère opérationnel du dispositif présenté au travers de ces amendements. Pour cette raison, elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.