Intervention de Christian Cambon

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 29 octobre 2014 : 1ère réunion
Ratification de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république gabonaise- examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Christian CambonChristian Cambon, rapporteur :

en remplacement de M. Jacques Legendre, rapporteur. - Mes chers collègues, nous examinons ce matin un nouvel accord aérien conclu entre la France et la République du Gabon.

Malheureusement, notre excellent collègue rapporteur, M. Jacques Legendre, a été impérativement retenu à New York, dans le cadre d'une délégation sénatoriale à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Il m'a donc communiqué son intervention que je m'apprête à vous lire.

La France est actuellement liée au Gabon par un traité relatif au transport aérien, en date du 18 février 1977 qui avait déjà remplacé un précédent traité en la matière, signé le 2 décembre 1963.

Ces liens conventionnels tissés au fil du temps témoignent non seulement de la solidité des relations franco-gabonaises, en matière aérienne, mais également de la volonté de placer celles-ci, dans un cadre mieux adapté aux évolutions du marché de transport aérien, en pleine conformité avec le droit communautaire de la sécurité et de la sûreté.

C'est l'objet de l'accord, qui a été signé le 27 novembre 2012 et qui viendra se substituer au traité de 1977.

À titre liminaire, votre rapporteur souhaite rappeler que cet accord, qui s'inscrit dans le cadre de la politique bilatérale de la France, répond à l'ensemble des exigences conventionnelles fixées au niveau national comme international.

En effet, bien que distinct des accords aériens de la politique de voisinage de l'Union, cet accord doit respecter certaines normes communautaires, notamment en matière de sécurité. En outre, il est largement inspiré du modèle indicatif établi par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Enfin, il s'inscrit dans le cadre d'une politique conventionnelle qui fait du continent africain un enjeu stratégique du point de vue des marchés aériens. En effet, la France est actuellement liée par des accords aériens avec 43 Etats Africains.

L'accord en vigueur de 1977 a constitué un cadre juridique stable jusqu'à présent. Il a permis d'assurer le développement des services de transport aérien entre la France et le Gabon. En l'espèce, on observe que le trafic annuel de « passagers » est de l'ordre de 135 000 personnes. Il a même atteint, en 2013, le seuil des 144 000 passagers.

Toutefois, l'accord de 1977 se révèle trop ancien à bien des égards. Il appartient à une « génération de traités », dépourvue de certaines stipulations, considérées aujourd'hui comme nécessaires au bon développement des services aériens. Il s'agit notamment du droit pour les compagnies aériennes de signer des accords commerciaux pour leurs services aériens dit « partage de codes » ou encore du droit d'établir librement les tarifs.

Le fait que la Compagnie Air France soit la seule à desservir les lignes directes entre la France et le Gabon, illustre également la sous-optimisation des relations aériennes. En effet, l'accord de 1977 ne permet à chaque Etat partie de ne désigner qu'une seule entreprise de transport aérien.

Côté gabonais, aucune compagnie aérienne ne dessert la France, pour d'autres raisons, certes, que l'accord. En effet, la liste « noire » des transporteurs aériens, faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation générale dans l'Union européenne, mentionne toutes les compagnies gabonaises, à l'exception de trois transporteurs, Gabon Airlines, Afrijet et SN2AG, sous réserve d'utiliser certains appareils.

Cette observation renvoie à un autre constat, celui de la nécessité de moderniser l'accord de 1977, afin d'y introduire les stipulations les plus récentes en matière de sécurité et de sûreté.

L'absence de desserte de l'aéroport de Port-Gentil, pour des raisons de non-conformité des infrastructures aux normes de sécurité et de sûreté aériennes, illustre également cette préoccupation constante.

Fort de ce constat, revenons au présent accord.

Il a donc pour objet d'actualiser le traité de 1977 afin de garantir notamment l'optimisation de l'exploitation des services aériens, dans la plus grande sécurité.

Tout d'abord, la modernisation des relations aériennes franco-gabonaise conduit à une certaine libéralisation du marché. À titre d'illustration, l'article 3 du nouvel accord autorise la France à désigner plusieurs transporteurs, notamment toute compagnie aérienne communautaire, établie sur le territoire français, pour desservir les routes France-Gabon.

L'article 15 pose également le principe de la liberté de fixation des tarifs par les compagnies aériennes. Cela devrait constituer une avancée significative, en termes d'impact sur l'activité des compagnies aériennes. Cette stipulation apporte plus de souplesse en permettant de prévenir les blocages éventuels sur ces tarifs.

En effet, sous réserve d'être justes et raisonnables, les tarifs ne seront plus fixés par entente entre entreprises de transport aérien, comme cela est prévu dans l'accord de 1977. Ils ne seront pas non plus soumis à l'approbation systématique des autorités aéronautiques. Ils seront réputés approuvés, sauf avis contraire.

Cette nouvelle liberté a constitué un point de discussion lors des négociations. Il a été précisé à votre rapporteur que « la principale difficulté d'application potentielle [du texte] pourrait provenir [de la liberté tarifaire]. C'est, en effet, sur cet article que la partie gabonaise s'est montrée la plus regardante lors des négociations. En effet, le Gabon a par le passé protesté officiellement contre le niveau de tarification des vols proposés par Air France entre Paris et le Gabon ».

Enfin, la mise en conformité de certaines stipulations par rapport aux normes européennes est prévue par l'accord afin de prévenir tout accident ou détournement.

L'article 8 organise les inspections au sol, lors de l'atterrissage d'appareils gabonais en France. Il prévoit également le droit de suspendre l'autorisation d'exploitation, en cas d'avis défavorable à l'issue de l'inspection.

Quant à la sûreté, l'article 9 stipule l'engagement des Etats Parties à respecter le cadre de l'ensemble des conventions multilatérales en vigueur, en faisant explicitement référence à la coopération et à l'assistance mutuelle en ce domaine.

Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose :

- d'adopter le projet de loi n° 371 (2013-2014) autorisant la ratification de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise;

- et de prévoir son examen en séance publique en forme simplifiée, le 6 novembre.

Puis la commission a adopté le rapport ainsi que le projet de loi précité.

Elle a proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du règlement du Sénat.

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