J’appelle donc en discussion les amendements n° 110, 111, 112, 113 et 114, présentés par M. Marini.
L'amendement n° 110 est ainsi libellé :
Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 4° Les mutuelles et unions visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».
L'amendement n° 111 est ainsi libellé :
Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l'article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».
L'amendement n° 112 est ainsi libellé :
Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : «, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;
2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;
3° Après l'article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-15-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. » ;
4° Les dixième et onzième alinéas de l'article L. 510-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. » ;
5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 510-9, les mots : « de ces intérêts » sont remplacés par les mots : « des intérêts des membres participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés ».
6° L'article L. 510-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction disciplinaire mentionnée au 7° n'est pas applicable aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. »
L'amendement n° 113 est ainsi libellé :
Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 931-18, les mots : « des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 951-5 est ainsi rédigée : « Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 et pour les mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité. » ;
3° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 951-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;
4° L'article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 951-14 les mots : « d'une institution » sont remplacés par les mots : « d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 » ;
6° Après l'article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-14-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. »
L'amendement n° 114 est ainsi libellé :
Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des dispositions des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. »
II. - Les dispositions du I sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Veuillez poursuivre, monsieur Marini.