Intervention de Philippe Marini

Réunion du 17 juin 2009 à 14h30
Réforme du crédit à la consommation — Articles additionnels avant l'article 19 bis, amendement 109

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini :

En effet, et je pense que cette préoccupation nous est commune, une mise en cohérence des textes est nécessaire, le dispositif anti-blanchiment de la France faisant actuellement l’objet d’une évaluation par le Groupe d’action financière internationale, le GAFI. Or il existe peu de véhicules législatifs pouvant être utilisés à cette fin.

C’est pourquoi l’amendement n° 109 a pour objet d’étendre les échanges d’informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment entre entreprises d’un groupe financier, en mentionnant expressément les groupes d’assurances.

L’amendement n° 110 vise à préciser le périmètre des organismes du code de la mutualité soumis aux obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment.

L’amendement n° 111 est un amendement de cohérence avec l’amendement n° 109. Il s’agit de renforcer la lutte contre le blanchiment en étendant les échanges d’informations intragroupes à tous les groupes, qu’ils soient bancaires, d’assurances ou de prévoyance.

Les amendements n° 112 et 113 sont également des amendements de cohérence permettant d’aligner le régime applicable aux entreprises de réassurance soumises au code de la mutualité ainsi qu’au code de la sécurité sociale sur le régime en vigueur pour les mêmes activités d’entreprise de réassurance soumises au code des assurances.

Enfin, l’amendement n° 114 vise à renforcer la protection des assurés d’un contrat d’assurance sur la vie en unités de compte, en leur permettant de recevoir des actifs qui ne sont plus négociables en raison de la crise, mais qui pourraient le redevenir.

Aujourd'hui, ces assurés ne reçoivent rien, et ils ne peuvent rien recevoir car les titres dont il s’agit sont liquidés à une valeur nulle sans que l’on puisse faire autrement. Ce sont les titres issus de la scission du véhicule de placement, qui, s’ils retrouvent une valeur, doivent pouvoir être appréhendés par les investisseurs.

En d’autres termes, cet amendement doit permettre à l’assuré de profiter d’un éventuel retour à meilleure fortune.

Ce type de situation n’a rien de théorique ; il s’agit d’une disposition protectrice pour les investisseurs.

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