Intervention de Claudine Lepage

Réunion du 10 février 2015 à 14h30
Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel — Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire

Photo de Claudine LepageClaudine Lepage :

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici au terme de la procédure législative visant à transposer trois directives concernant la propriété littéraire et artistique ainsi que le patrimoine culturel.

Comme l’a rappelé Mme la rapporteur, seuls deux articles adoptés en termes différents par les deux assemblées parlementaires étaient soumis à l’examen de la commission mixte paritaire.

L’article 2 a trait au dispositif garantissant aux artistes-interprètes de pouvoir exploiter les phonogrammes et de pouvoir percevoir leur rémunération durant la période additionnelle de protection de leurs droits. La commission mixte paritaire a maintenu, sur ce point, le texte adopté par le Sénat.

S’agissant de l’article 4, relatif au regroupement dans un nouveau chapitre du code de la propriété intellectuelle des dispositions s’appliquant aux œuvres orphelines, la CMP a modifié l’article L.135-2, qui précise les utilisations des œuvres orphelines pouvant être faites par les organismes bénéficiaires, conformément aux termes de la directive.

Ce faisant, elle a fait œuvre de compromis en fixant à sept ans la période durant laquelle les organismes peuvent percevoir des recettes et en précisant que ces recettes ne peuvent couvrir que les frais « découlant directement » de la numérisation et de la mise à disposition du public des œuvres orphelines qu’ils utilisent.

C’est pourquoi nous sommes, me semble-t-il, parvenus à un texte équilibré, qui remplit correctement les objectifs que nous nous étions fixés, à savoir améliorer les situations particulières, reconnaître des droits supplémentaires et lutter contre les importations illicites de trésors nationaux au sein de l’Union européenne.

Concernant la première directive, je me félicite de l’allongement de la durée de protection des droits patrimoniaux des « parents pauvres » que sont les artistes-interprètes, lesquels appartiennent, rappelons-le, à la catégorie de titulaires de droits voisins la moins bien rémunérée.

À cet égard, je rappelle de nouveau une évidence : les artistes-interprètes jouent un rôle primordial dans l’accès au succès de l’œuvre d’un auteur. Sans interprétation d’une œuvre musicale, celle-ci est vouée à tomber dans l’oubli, et son auteur aura alors peu de chances de toucher une quelconque rémunération au titre du droit d’auteur.

L’extinction de plus en plus fréquente des droits patrimoniaux du vivant des artistes-interprètes, à un moment où ils n’ont généralement plus d’activité professionnelle et où leurs revenus tendent à décroître, crée des situations très difficiles, dont la presse se fait d’ailleurs régulièrement l’écho. Aussi, il me semble légitime de faire en sorte que les titulaires de droits voisins concernés perçoivent des revenus durant l’intégralité de leur vie.

J’en viens à la question des œuvres orphelines. Je rappelle qu’il s’agit d’une cause qui, au Sénat, nous tient particulièrement à cœur.

L’article L.113-10 du code de propriété intellectuelle dispose, grâce à l’adoption d’un amendement déposé par les sénateurs socialistes lors de l’examen du texte devenu la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe°siècle : « L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »

Il est remarquable que le présent projet de loi précise la portée de cet article. Ainsi que je le disais à l’instant, fixer à sept années la période durant laquelle les organismes peuvent percevoir des recettes entendues comme celles qui couvrent les frais « découlant directement » de la numérisation et de la mise à disposition du public des œuvres orphelines qu’ils utilisent, est un bon compromis, et je me réjouis qu’il ait été trouvé.

En revanche, j’émettrai de nouveau un petit regret : le champ de la directive et donc, désormais, le droit français n’appréhendent, au titre des œuvres orphelines qui seront maintenant protégées, ni les photos ni les images fixes, pourtant souvent accompagnées de la mention « DR », droits réservés.

Permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur la dernière directive, dont la transposition a été adoptée sans modification par le Sénat et n’a donc pas été soumise à la CMP.

Cette directive vise les conditions de restitution des trésors nationaux sortis illicitement d’un État membre. Il importe de préciser que les trésors nationaux qui pourraient être concernés par le champ de la future loi sont ceux qui ont été illicitement acquis par la France et les autres États membres. En aucun cas, les collections de peintures et de sculptures acquises régulièrement pour des collections royales ne seront concernées. Quant aux œuvres « rapportées » par Napoléon à l’occasion de ses campagnes, elles appartenaient à des États non membres de l’Union européenne et n’entreront donc pas dans le champ d’application du texte transposé.

Les trois directives dont il est question cet après-midi offrent de belles avancées dans le secteur culturel et artistique. Il est en effet essentiel de régler de la meilleure manière possible tant les situations individuelles injustes que les questions aux retombées diplomatiques importantes. Aussi, avec les sénateurs socialistes, j’apporterai mon entier soutien à ce projet de loi de transposition.

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