Cet amendement va dans le sens de l’amendement précédent.
L’article 21 du projet de loi aborde la question essentielle et sensible de la détermination du reste à vivre dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il s’agit évidemment d’un sujet hautement politique. Quelle est la somme minimale nécessaire à la vie quotidienne ? À partir de quels critères doit-on la déterminer ?
Jusqu’ici, comme le précise le rapport de notre éminent collègue Philippe Dominati, la détermination du reste à vivre ne pouvait intervenir qu’après avis de « la personne justifiant d’une expérience juridique dans le domaine de l’économie sociale et familiale », siégeant avec voix consultative au sein de la commission.
Le texte de la commission tend à supprimer cette disposition afin de favoriser une « démarche collégiale ».
L’autre objectif annoncé est l’uniformisation de la détermination du reste à vivre en recourant, dans certains domaines, à des méthodes de calcul « au forfait », c’est-à-dire pas toujours adaptées à la réalité d’une situation, et, dans d’autres domaines, à des justificatifs, donc au plus près des dépenses réelles.
Le rapport, à demi-mot, justifie cette uniformisation au nom de l’égalité de traitement ; c’est du moins ce que je comprends. Mais comment ignorer que les dépenses quotidiennes et incompressibles des ménages ne sont pas les mêmes sur tout le territoire français ? Comment ignorer qu’entre la région parisienne, le centre de la France ou encore l’outre-mer, le loyer, le coût de la vie – les récents mouvements en outre-mer en sont un exemple parfait –, les dépenses de transport et d’énergie ne sont pas identiques ?
Si nous approuvons le fait que les critères d’établissement du reste à vivre soient semblables pour tous, nous ne sommes pas d’accord avec le raccourci consistant à affirmer que le montant de celui-ci doit être le même à situations comparables, et ce quel que soit le territoire concerné. Les associations de consommateurs partagent d’ailleurs notre point de vue.
Les dispositions proposées au travers de cette nouvelle rédaction de l’article L. 331-2 du code de la consommation font un panachage des deux méthodes. Certaines dépenses sont évaluées au forfait, d’autres le sont au « réel », étant entendu que le système du forfait est également un moyen de réduire les temps d’examen des dossiers puisque le projet de loi fixe pour nouvel objectif louable de réduire à trois mois le rendu de décision de la commission de surendettement.
Nous nous félicitons de cette réduction de moitié du délai, qui va dans le sens de l’intérêt des personnes concernées. Néanmoins, une telle diminution ne doit pas se faire au détriment d’un examen complet et objectif de la situation de l’emprunteur.