Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° de cet article :
5° L'article L. 331-5 est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension produit les effets mentionnés aux premier à troisième alinéas de l'article L. 331-3-1 » ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
La parole est à M. Laurent Béteille.