Cet amendement prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation, lorsqu’un plan de rééchelonnement ou de report de dettes a été recommandé par la commission, les dettes relatives à des biens partagés sont supportées par celui qui a la disposition du bien.
Tout d’abord, cette mesure priverait le créancier d’une garantie et serait une atteinte disproportionnée au droit des créanciers.
Ensuite, elle constituerait un moyen d’organiser son insolvabilité. Il suffirait en effet à un couple peu scrupuleux d’attribuer le bien sur lequel pèse la dette à l’époux qui bénéficie d’une procédure de surendettement pour mettre fin à tout recouvrement, et ce quand bien même l’ex-conjoint ou concubin serait dans une situation financière lui permettant de l’acquitter.
Enfin, en l’absence d’accord entre les parties lors d’une séparation, c’est au juge aux affaires familiales et à lui seul qu’il revient de procéder au partage des intérêts patrimoniaux, lequel comprend la répartition des dettes. La loi du 12 mai 2009 a étendu les missions de ce magistrat, désormais compétent pour toutes les liquidations et partages des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires pacsés et concubins. Le type de situations que vous dénoncez dans votre argumentaire ne devrait donc pas se reproduire, madame la sénatrice.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.