C'est sous réserve des articles L. 611-17 et L. 611-18 que les inventions biotechnologiques sont rendues brevetables dans le projet de loi. Or la loi d'août 2004 relative à la bioéthique a réaménagé le code de la propriété intellectuelle, ce qui oblige à revoir la référence aux articles L. 611-17 et L. 611-18.
L'objet de l'amendement n° 1, de coordination avec la loi relative à la bioéthique, est donc de soumettre la brevetabilité de la matière biologique aux réserves qui vont désormais figurer aux articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle.
L'amendement n° 2 vise quant à lui à assurer la transposition la plus fidèle possible de la directive, afin d'éviter toute insécurité juridique.
La définition de la matière biologique vise, dans la directive, la matière « autoreproductible ou reproductible ». S'il n'est pas souhaitable d'introduire ces néologismes en droit national, il convient cependant de veiller à garder leur sens dans la rédaction française. C'est pourquoi la notion de capacité de reproduction - spontanée ou non - doit être mise en avant. Cet amendement a donc pour objet de mettre le verbe « peut » en facteur commun des deux modes de reproduction de la matière biologique : spontanée ou provoquée.