Le champ des inventions soumises à obligation de dépôt est légèrement plus large dans le texte de droit national que dans le texte communautaire. En effet, celui-ci vise toute invention ne pouvant être décrite de manière à permettre à un homme du métier de la réaliser, alors que le présent article vise toute invention dont la description ne permet pas à un homme de métier de la reproduire. La rédaction proposée dans le présent article inclut donc les inventions ne pouvant, par nature, être précisément décrites - comme le prévoit la directive -, mais également les inventions qui auraient pu être précisément décrites mais ne l'ont pas été.
C'est pourquoi l'amendement n° 7 vise à aligner strictement le texte national sur le texte communautaire en visant les inventions « ne pouvant être décrites afin de permettre à l'homme de métier de les reproduire ».