L'amendement n° 10 est encore un amendement de cohérence visant à une meilleure conformité du texte national à la directive.
Le projet de loi prévoit de soumettre l'extension de protection par brevet aux dispositions de l'article L. 613-2-1, lequel circonscrit la portée d'une revendication couvrant une séquence génique. Or la directive soumet cette extension aux dispositions de son article 5, paragraphe 1, qui consacre la non-brevetabilité du corps humain et de la découverte de ses éléments - y compris les gènes - et dont la transposition a été effectuée à l'article L. 611-18 par la loi relative à la bioéthique.
Cet amendement tend donc à compléter la référence prévue à l'article L. 613-2-1 par une référence à l'article L. 611-18, ces deux articles pouvant conjointement se lire comme la transposition du point 1 de l'article 5 de la directive : tout détenteur de brevet sur une séquence génique humaine se trouve ainsi empêché d'interdire l'exploitation commerciale de toute matière incorporant une portion de cette séquence génétique si elle n'y exerce pas sa fonction brevetée.
L'amendement n° 11 est un amendement de précision. En effet, il n'est pas possible de laisser subsister une rédaction qui laisserait penser qu'à chaque gène correspond une fonction, et une seule.
Cet amendement tend donc à préciser que la fonction que doit exercer le gène dans la matière protégée est celle qui est indiquée dans la demande de brevet et non une autre.
L'amendement n° 12 est un amendement de suppression visant à mieux mettre en conformité ce texte avec la directive.
Aux termes du projet de loi, pour bénéficier de l'extension de la protection du brevet, la matière doit contenir l'information génétique et cette information doit exercer sa fonction ou alors, ce qui représente un ajout par rapport à la directive, procurer son résultat technique. Cet ajout ne se justifie pas : cet amendement en prévoit donc la suppression.