Le code du travail n'étant pas applicable dans les collectivités ultramarines de Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la proposition de rédaction n° 5 prévoit, en l'absence de carte professionnelle de journaliste, une définition spécifique des journalistes habilités à accompagner les parlementaires lors de leur visite de lieux de privation de liberté, en application de l'article 719 du code de procédure pénale. Il s'agira donc soit de journalistes de métropole, titulaires de la carte de presse, soit de journalistes reconnus comme tels par les textes applicables dans ces collectivités.