Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 11 mars 2015 à 14h30
Protection de l'enfant — Article 22, amendements 19 12 13

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 107 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 22 est supprimé et les amendements n° 19, 12 et 13 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Morin-Desailly, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« De l’inceste

« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :

« 1° L’un de ses ascendants ;

« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;

« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses sœurs ;

« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;

« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

II. - Après l’article 227-27-1 du même code, il est inséré un article 227-27-1-... ainsi rédigé :

« Art. 227-27-1-... - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :

« 1° L’un de ses ascendants ;

« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;

« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses sœurs ;

« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;

« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

III. - Le 4° de l’article 222-24 du même code est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; ».

IV. - Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

V. - Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

VI. - Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

VII. - Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».

L'amendement n° 12, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Alinéas 7 et 16

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 13, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Alinéas 8 et 17

Supprimer ces alinéas.

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