Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 11 mars 2015 à 14h30
Protection de l'enfant — Articles additionnels après l'article 22, amendement 43

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Cornano, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Le code civil est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa de l’article 62, la référence : « et 371-2 » est remplacée par les références : «, 371-2, 372 et 373-2 » ;

b) Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la publicité des actes de l’état civil

« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. » ;

c) L’article 371 est ainsi rédigé :

« Art. 371. – Les parents et les enfants se doivent mutuellement respect, considération et solidarité. »

d) Le premier alinéa de l’article 372 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent. » ;

e) Après l’article 372, sont insérés deux articles 372-1 et 372-1-1 ainsi rédigés :

« Art. 372-1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord n’est pas présumé pour les actes importants.

« Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.

« En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373-2-11.

« Art. 372-1-1 – Le changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l’enfant ou le droit de visite de l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants.

« Le juge peut dispenser le changement de résidence ou d’établissement scolaire de l’enfant de l’accord de l’autre parent, si ce changement est motivé par les violences exercées par ce dernier.

« Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » ;

f) Le dernier alinéa de l’article 373-2 est supprimé.

g) L’article 373-2-6 est ainsi modifié :

- Au deuxième alinéa, après le mot : « prendre », sont insérés les mots : «, le cas échéant sous astreinte, » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372-1 ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. » ;

h) Le début du deuxième alinéa de l’article 373-2-1 est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que...

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