Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 11 mars 2015 à 14h30
Protection de l'enfant — Articles additionnels après l'article 22

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

i) Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le non-respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant. Le versement de la pension alimentaire par virement sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée ou par le juge. » ;

j) L’article 373-2-9 du même code est ainsi modifié :

- Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.

« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13. – L’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou la déclaration faite au maire de la commune de résidence qu’il lui est donné l’instruction dans la famille doit être effectuée d’un commun accord par chacun des parents exerçant l’autorité parentale.

« Le premier alinéa s’applique en cas de changement de résidence ou de choix d’instruction.

« À défaut d’accord entre les deux parents intervenu avant la rentrée scolaire ou dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence, l’enfant est scolarisé dans l’établissement d’enseignement public dont dépend le domicile où il réside majoritairement ou, lorsque sa résidence est partagée à égalité entre les domiciles de chacun de ses parents, dans l’établissement d’enseignement public le plus facilement accessible à partir des deux domiciles.

« Sauf en cas d’accord de chacun des deux parents, les modalités de scolarisation résultant de l’application des trois premiers alinéas ne peuvent être modifiées, en cours d’année scolaire, que par décision du juge aux affaires familiales.

« Le présent article est applicable aux enfants scolarisés dans les classes enfantines ou les écoles maternelles ainsi qu’à ceux qui poursuivent leurs études à l’issue de la scolarité obligatoire. » ;

3° L’article 373-2-12 du code civil est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou celles de l’expertise » et, après le mot : « contre-enquête », sont insérés les mots : « ou une contre-expertise » ;

c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les conclusions de l’enquête sociale ou de l’expertise ne peuvent être utilisées... §(le reste sans changement). » ;

4° Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227-5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à l’article 131-13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale ;

5° Le code pénal est ainsi modifié :

a) L’article 227-5 est ainsi modifié :

- Le début est ainsi rédigé : « Lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait…

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