Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 11 mars 2015 à 14h30
Protection de l'enfant — Articles additionnels après l'article 22

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

- Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer :

« 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;

« 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui incombent en application du second alinéa de l’article 373-2 du code civil. » ;

b) Au premier alinéa de l’article 227-9, les mots : « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 » sont remplacés par les mots : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à l’article 227-7 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « physiques ou psychologiques » ;

7° L’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art. 34-1. – Le procureur de la République veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière civile.

« Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.

« Pour les décisions, rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens, relatives au déplacement illicite international d’enfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil d’État. »

8° L’article 145-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction ne peut refuser ce permis de visite à un enfant mineur de la personne placée en détention provisoire que pour des motifs graves relatifs au secret de l’instruction ou à l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de l’âge de seize ans révolus, un enfant de la personne placée en détention provisoire peut demander et exercer ce permis de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. » ;

9° Le code civil est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article 372-2, les mots : « relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte » ;

b) Après l’article 373-2-1, il est inséré un article 373-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-1-1. – Sans préjudice de l’article 372-2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.

« Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. » ;

c) L’article 373-3 est ainsi modifié :

- À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ;

- La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

i. Les mots : « celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « l’un d’eux » ;

ii. Sont ajoutés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant » ;

d) L’article 373-4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge, qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

e) La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier est ainsi modifiée :

- L’intitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;

- Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376-3 ;

- Après l’article 376-1, il est inséré un article 376-2 ainsi rédigé :

« Art. 376-2. – Lorsqu’il statue sur le partage ou la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de l’exercice partagé ou délégué par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. » ;

- Les articles 377 et 377-2 deviennent, respectivement, les articles 377-2 et 377-3 ;

- Après l’article 377-1, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377-2 et 377-3, tels qu’ils résultent de l’alinéa précédent ;

- L’article 377-3 devient l’article 376-3 et est complété par les mots : « ou partagé ».

10° Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au 3° de l’article L. 222-5, les références : « 377, 377-1 » sont remplacées par la référence : « 377-2 » ;

b) Au 3° de l’article L. 228-3, les références : « des articles 377 et 377-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article 377-2 » ;

11° Le code civil est ainsi modifié :

a) L’article 377-1 est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Du partage de l’exercice de l’autorité parentale

« Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers.

« Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents.

« La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli.

« Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.

« Art. 377-1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l’un des parents.

« Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit, sauf circonstances exceptionnelles. » ;

b) Au deuxième alinéa de l’article 377-2, tel qu’il résulte du e du 9° du présent article, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou si les parents s’abstiennent ou refusent, de façon répétée, d’effectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de l’article 375-7 » ;

12° Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« La médiation familiale

« Art. 22-4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable.

« Art. 22-5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.

« Art. 22-6. – Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. » ;

13° Le code civil est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas de l’article 373-2-10 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut :

« 1° Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

« 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;

« 3° Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. » ;

b) L’article 373-2-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. » ;

c) L’article 388-1 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « capable de discernement » sont supprimés ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;

- Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.

« Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. » ;

d) Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2 est ainsi rédigée : «, de l’un d’eux ou du mineur lui-même. » ;

e) L’article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même » ;

14° L’article 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 515-7 du code civil, le pacte civil de solidarité conclu postérieurement à ce mariage est dissous de plein droit à compter de la date de cette transcription. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Autorité parentale

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par M. Cornano, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils enseignent la pratique de la résolution non violente des conflits. » ;

b) Après la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 11 : L'éducation à la résolution non violente des conflits

« Art. L. 312-18-1. – Une éducation à la résolution non violente des conflits est mise en œuvre à tous les niveaux du système éducatif français, avec un programme prévoyant une progression, des outils et des méthodes pédagogiques adaptés à ce type d'enseignement.

« Le contenu et les modalités de mise en œuvre du programme pour l'éducation à la résolution non violente des conflits sont précisés par décret après avis du Haut Conseil de l'éducation. » ;

c) À l'article L. 401-2, après les mots : « le règlement intérieur », sont insérés les mots : « affirme l'interdit de la violence sous toutes ses formes et » ;

d) L'article L. 511-1 est complété par les mots : « et notamment l'obligation de n'user d'aucune violence à l'égard d'aucun membre de la communauté éducative » ;

e) L'article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves ont droit à la sécurité et, conformément à l'article 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à être protégés contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

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