Intervention de Pierre Bordier

Réunion du 6 juillet 2011 à 14h30
Sapeurs-pompiers volontaires — Discussion en procédure accélérée et adoption définitive d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Pierre BordierPierre Bordier :

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, madame le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons traite d’un sujet qui me tient particulièrement à cœur et elle aborde des points essentiels.

Je ne reviendrai pas sur le rôle central que jouent les sapeurs-pompiers volontaires dans le dispositif d’ensemble de la sécurité civile, qui s’articule autour de règles, de responsabilités et de compétences réparties entre l’État et les collectivités territoriales, parfois de façon plus ou moins claire.

Nous devons, d’une part, concentrer notre réflexion sur la définition de la qualification juridique du volontariat dans l’organisation des secours et, d’autre part, remédier à certains oublis ainsi qu’à certaines dispositions qui régissent l’activité des sapeurs-pompiers volontaires.

Outre l’État, en vertu de son pouvoir régalien, les départements sont les contributeurs principaux. Chacun d’entre eux comprend un SDIS, établissement public qui gère les moyens mutualisés à l’échelon départemental, et dispose d’un corps départemental de sapeurs-pompiers organisé en centres d’incendie et de secours. Les chiffres ayant déjà été cités par les orateurs précédents, je n’y reviendrai pas.

Outre le corps départemental persiste aussi un réseau ancien de centres de première intervention – les CPI – communaux gérés et financés par les communes d’implantation. Seuls des sapeurs-pompiers volontaires y exercent. Selon moi, ce véritable potentiel humain ne doit pas être négligé dans l’organisation globale des secours.

Dans mon département, en ma qualité de président du conseil d’administration du SDIS, j’ai souhaité aller dans ce sens en proposant aux communes hébergeant un CPI de passer une convention par laquelle le service départemental apporte des moyens non seulement techniques – système d’alerte, sac de l’avant pour le secours à personne – en contrepartie de formations et de manœuvres réalisées en collaboration avec les centres de secours de rattachement, mais aussi financiers, par le biais du règlement des vacations. Mais le reste est à la charge de la commune.

Il serait bon, me semble-t-il, de clarifier tout cela au niveau institutionnel.

À côté des structures que je viens d’évoquer demeurent encore et toujours les CPI n’ayant pas signé de convention et dans lesquels un potentiel humain existe aussi.

Le Parlement a souhaité rappeler, d’une part, que l’engagement de sapeur-pompier volontaire était ouvert à tous, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude – je reviendrai sur ce point – et, d’autre part, que les missions des sapeurs-pompiers volontaires ne relevaient pas du droit du travail. Afin de prolonger la valorisation de leur engagement, une prestation de fidélisation et de reconnaissance permettant l’acquisition de droits à pension a été instituée en leur faveur.

L’article 8 bis précise les conditions d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires.

L’article 13 ter autorise les SDIS qui le souhaitent à revaloriser l’allocation de vétérance dont bénéficiaient les sapeurs-pompiers volontaires ayant définitivement cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 au niveau de l’allocation de fidélité instituée pour les sapeurs-pompiers volontaires partis à la retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004. Or cette dernière allocation correspondait à une mesure transitoire avant la création de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Celle-ci est gérée par une association nationale à laquelle chaque SDIS est obligé d’adhérer.

Mes chers collègues, je souhaiterais attirer votre attention sur la question de l’augmentation des retraites des sapeurs-pompiers volontaires et de son impact financier, les budgets des SDIS étant, je le rappelle, gérés par les conseils généraux.

Il ne s’agit pas d’un enjeu pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Les dispositions tendant à augmenter le montant de l’allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire relèvent, non sans une certaine hypocrisie, de la libre appréciation des collectivités territoriales. Il n’en demeure pas moins que les élus territoriaux seront forcément soumis, sur le terrain, à une contrainte, confrontés qu’ils seront à la demande des sapeurs-pompiers volontaires, une demande à laquelle, on le sait, il est très difficile, tant pour l’État que pour les pouvoirs locaux, de résister.

Par ailleurs, il convient de constater que cette augmentation, qui est facultative, n’ouvre droit à aucun versement de compensation. Or ses incidences financières sur le budget des SDIS sont loin d’être négligeables. C’est pourquoi les contraintes budgétaires auxquels sont aujourd’hui soumis les conseils généraux et la hausse régulière des dépenses des SDIS les conduisent à préconiser la plus grande prudence, sous peine de ne plus maîtriser l’équilibre des finances publiques départementales.

Je souhaite maintenant aborder le problème des critères d’aptitude qui caractérisent l’activité très particulière des sapeurs-pompiers.

À l’automne dernier, j’avais posé une question écrite au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les difficultés d’embauche des travailleurs handicapés au regard de la loi. Je le rappelle, la législation en vigueur impose un taux d’embauche minimal de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % dans les entreprises, obligation qui me paraît logique et normale pour le personnel administratif.

Toutefois, il convient de s’interroger sur une telle contrainte lorsque l’exercice de certaines activités, telles que celle de sapeur-pompier, requiert à l’évidence de satisfaire à des critères médicaux très exigeants. Cette condition, bien naturelle, représente néanmoins un obstacle indéniable à l’embauche de personnels handicapés.

Je vous livre, mes chers collègues, la réponse qui m’a été apportée : « Ainsi, désormais, ces établissements publics – c'est-à-dire les SDIS – peuvent comptabiliser, au titre de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’une affectation non opérationnelle pour inaptitude médicale en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière. »

Dans mon département, personne n’est concerné ! De facto, le quota des 6 % n’étant jamais atteint, la taxe sanctionnant son non-respect est systématiquement due. La question sur la légitimité d’une telle taxe pour les SDIS se pose donc.

Je vous remercie d’avance, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir me répondre sur ces différents sujets.

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