Intervention de Axelle Lemaire

Réunion du 24 mars 2015 à 9h30
Questions orales — Taxe foncière des commerces inoccupés

Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique :

Monsieur le président, je suis désolée d’entendre dans votre voix de la déception quand vous donnez la parole à la secrétaire d’État chargée du numérique et non au ministre de l’économie ! Sachez cependant que je réponds aux questions des parlementaires au nom du Gouvernement.

Madame Deroche, vous avez attiré notre attention sur les conditions d’application du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en cas d’inexploitation d’un immeuble. Plus précisément, vous souhaiteriez savoir pour quelles raisons ce dégrèvement ne s’applique pas aux immeubles à usage commercial donnés en location.

Comme vous l’évoquez, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial.

Ce dégrèvement peut être accordé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’inexploitation a pris fin.

Il est subordonné à la triple condition que l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle dure au moins trois mois et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Le juge administratif a précisé les conditions dans lesquelles ce dégrèvement s’appliquait aux immeubles ou aux parties d’immeuble à usage commercial ou industriel.

Dans ce cas de figure, le contribuable peut obtenir le dégrèvement si, avant l’arrêt de l’exploitation, il utilisait lui-même l’immeuble ou le donnait en location muni du matériel nécessaire à son exploitation. Le Conseil d’État considère en effet, dans cette dernière situation, que le propriétaire poursuit lui-même, à travers cette location, une exploitation industrielle ou commerciale.

Il n’est cependant pas envisagé d’aller au-delà, en accordant le dégrèvement aux contribuables qui louaient des locaux commerciaux vides, mais ne trouvent plus preneur.

En effet, ce dispositif de dégrèvement constitue déjà une exception à la règle générale selon laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due à raison de la propriété d’un bien et non de son utilisation effective.

Au surplus, l’extension du dégrèvement aux immeubles commerciaux destinés à la location n’inciterait pas les propriétaires à remettre les locaux inutilisés sur le marché de l’immobilier, en les mettant en vente ou en les transformant en locaux d’habitation. Une telle extension irait ainsi à l’encontre de la politique de libération de l’offre immobilière menée par le Gouvernement.

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