Monsieur le président, monsieur le sénateur, je vous prie, tout d’abord, de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l’intérieur, qui m’a chargé de répondre à cette question.
Comme vous l’avez souligné, monsieur Sueur, il convient de protéger nos concitoyens qui doivent organiser, dans un bref délai, les obsèques de l’un de leurs proches, alors qu’ils sont bien souvent dans une situation de fragilité psychologique et de douleur affective.
Vous l’avez rappelé, les opérations consécutives au décès sont réalisées par des opérateurs de pompes funèbres, majoritairement des entreprises de droit privé.
La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, que vous avez vous-même portée, a libéré les prix des opérations funéraires. De ce fait, des écarts de prix substantiels peuvent être constatés d’un établissement à un autre, pour des prestations similaires. Cette liberté des prix est toutefois encadrée par un certain nombre de règles spécifiques, notamment pour ce qui concerne l’établissement des documents commerciaux – les devis, les bons de commande et les factures – ou la nécessaire liberté de choix de l’opérateur par les familles.
Au regard de la situation particulière des familles confrontées à un deuil, le Gouvernement est très attentif au strict respect de ces dispositions. Sur ce point, l’adoption de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, issue d’une proposition de loi dont vous êtes à l’initiative, monsieur le sénateur, a constitué une étape importante dans la prise en compte, par le législateur, de l’évolution des pratiques funéraires que nous avons constatée au cours des deux dernières décennies.
Cette loi a instauré un modèle de devis pour les prestations funéraires. Au terme d’une concertation approfondie, le Gouvernement a fait le choix de définir, par arrêté du 23 août 2010, une terminologie commune de nature à faciliter les comparaisons de tarifs entre les opérateurs de pompes funèbres.
Ce modèle de devis est en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Depuis cette date, certains préfets ont déjà engagé des sanctions administratives à l’encontre des entreprises n’ayant pas respecté ce modèle.
Pour respecter l’esprit ayant prévalu à la création du dispositif, le modèle de devis est très fréquemment intégré à la « documentation générale » remise aux familles, ce qui permet à ces dernières de connaître l’étendue non seulement des prestations obligatoires définies par le droit en vigueur, mais également des prestations complémentaires.
L’article 15 de la loi du 16 février 2015, que vous avez évoqué, a modifié les dispositions de l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales sur les devis, afin d’assurer une meilleure information des familles et de faciliter la comparaison des diverses prestations constituant une cérémonie d’obsèques ainsi que leur coût.
Cette loi, qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 17 février dernier, est d’application immédiate.
La publication de cette loi n’a pas échappé aux préfets ni aux agents de préfecture, qui ont été nombreux à se tourner vers le ministre de l’intérieur pour connaître la marche à suivre, une démarche assez similaire à la vôtre, monsieur le sénateur.
Il leur a été indiqué que les opérateurs de pompes funèbres doivent déposer auprès des communes visées par l’article 15 de la loi précitée des devis chiffrés. Par ailleurs, dans chaque commune, il appartient au maire de définir les modalités de consultation de ces devis : mise à disposition dans les locaux de la mairie ouverts au public – accueil, état civil – ou, comme vous l’évoquez, mise en ligne sur le site internet de la commune.
Le Gouvernement a donc particulièrement veillé à informer les préfets, eux-mêmes étant chargés d’informer à leur tour les mairies. Il est attentif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales sur les devis établis par les opérateurs funéraires.