Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l’intérieur qui participe en ce moment même à un conseil des ministres franco-allemand à Berlin.
Vous appelez l’attention du Gouvernement sur la question particulièrement sensible et douloureuse du statut des enfants décédés avant la déclaration de naissance.
La réforme de 2008 est venue atténuer les effets de la distinction établie en droit entre les enfants morts-nés et les enfants dits « sans vie ».
Les enfants morts-nés sont les enfants nés vivants et viables, mais décédés avant la déclaration de naissance. Ils font l’objet d’un acte de naissance et d’un acte de décès établi par l’officier d’état civil sur production d’un certificat médical.
Les prescriptions de la législation funéraire s’appliquent à eux comme à toute autre personne, ce qui implique l’obligation d’inhumation ou de crémation du corps. En application de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, la famille a le choix, pour l’inhumation, entre la commune du lieu du décès, celle de son domicile ou encore celle où elle a droit à une sépulture de famille.
Dans les autres cas, c’est-à-dire en l’absence de certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable, le décret du 20 août 2008 a prévu que l’officier d’état civil établisse un acte d’enfant sans vie, qui est inscrit sur les registres de décès, conformément à l’article 79-1 alinéa 2 du code civil, dès lors qu’un certificat d’accouchement a été délivré.
Afin de faciliter le deuil des familles, la circulaire interministérielle du 19 juin 2009 invite à appliquer le droit funéraire à ces situations, en distinguant les enfants sans vie des autres cas.
Si la famille détient un acte d’enfant sans vie et souhaite l’organisation de funérailles, il est demandé aux communes, sauf circonstances exceptionnelles, d’accéder à cette requête. Si la famille ne détient pas un acte d’enfant sans vie, mais souhaite néanmoins l’organisation de funérailles, les communes peuvent accompagner cette volonté en autorisant l’inhumation ou la crémation du corps.
Il s’agit, vous l’aurez compris, monsieur le sénateur, d’une mesure d’humanité et de dignité de la personne humaine, qui consiste à accorder les mêmes droits aux parents confrontés à ces différentes situations.
Dès lors, il ne paraît pas opportun de prévoir un régime juridique différent de celui de droit commun pour l’inhumation des enfants morts-nés ou des enfants sans vie afin de répondre aux préoccupations des communes, pour légitimes qu’elles soient, liées aux charges résultant de la présence sur leur territoire d’un hôpital ou d’une maternité ou des prescriptions confessionnelles des cimetières.