Pour que les juristes nous laissent tranquilles, il a été décidé, s’agissant de l’intervention du procureur de la République, de retenir les mêmes dispositions que celles qui apparaissent à l’article 1er du décret du 3 août 1962, lequel dispose que « les actes de l’état civil peuvent […], sauf opposition du procureur de la République » – celle-ci peut d’ailleurs intervenir à tout moment – « être inscrits sur des feuilles mobiles, également tenues en double ».
Chacun d’entre vous, mes chers collègues, peut légitimement se demander si donner cette liberté aux maires n’entraîne pas le risque qu’ils l’utilisent de manière discriminatoire. Pour ma part, j’ai été maire de Roubaix pendant deux décennies ; j’ai également été membre du Haut Conseil à l’intégration, dissous depuis lors. Eh bien, je vous le dis, mes chers collègues, je ne crois pas une seule seconde à ce risque.
Il faut seulement vérifier, en renforçant, au besoin, l’agrément et les caractéristiques du lieu choisi, qu’un principe est respecté : le traitement identique de toutes les personnes intéressées. Si c’est le cas, il faut laisser à l’appréciation locale des élus, qui devront délibérer sur ce sujet de manière explicite, la possibilité de se déterminer librement.
Ce texte, tel qu’il est parti, fera l’objet d’une navette. Au pis, ses dispositions pourraient être réintroduites grâce à la voiture-balai que sera le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle !